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La Visiteuse d'hygiène. Appel aux dons pour une campagne anti tuberculose (vers 1920) . Auteur Auguste Leroux.- Collection Munaé - Inv. : 1998.03596

L’instituteur devient le promoteur et le pilier de l’hygiène à l’école et des pratiques sanitaires auprès des élèves et de leur famille

“Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, où une prévention dirigée et institutionnelle, plus organisée et généralisée, se constitue avec la collaboration des médecins, de l’État et des pédagogues. L’école devient un secteur de médicalisation de la population. Le médecin est plus souvent le référent, à la fois inspecteur et formateur de l’hygiène dans les établissements. L’instituteur des écoles primaires est le promoteur et le pilier de la transmission de nouveaux concepts et pratiques sanitaires aux élèves et à leur famille. Au sein des établissements du secondaire et du primaire, une transformation culturelle profonde se déroule, avec à sa tête les élites politiques, médicales et scientifiques, les pédagogues du secondaire comme du primaire, et entraînant des familles de classes populaires. La santé de l’élève est non seulement à protéger des épidémies et des microbes (à partir de 1880), à renforcer, mais aussi à redresser pour préserver le corps de toutes déviances physiques et sociales.”

Sources : Les voies de la prévention à l’école (XVIIIe-XIXe siècles) – Cairn

Cairn.info : Carrefours de l’éducation

Hygiène à l’école et les maladies contagieuses

Extrait de l’annuaire de l’enseignement primaire 1928-1929, page 45.
Paris Librairie Armand Colin 152 pages

I. – Mesures générales à prendre pour éviter les maladies contagieuses, — Les écoles doivent être pourvues d’eau pure ; les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer directement avec les classes ; les fosses doivent être étanches et le plus possible éloignées des puits (art. 1 et 2 du règl. du 18 août 1893).

L’instituteur veille à l’aération, au nettoyage des classes et à la propreté de l’enfant. Pendant la durée des récréations et le soir, après le départ des élèves, les classes doivent être aérées par l’ouverture de toutes les fenêtres.

Le nettoyage du sol ne doit pas être fait à sec par le balayage, mais an moyen d’un linge ou d’une éponge mouillée promenée sur le sol.

Hebdomadairement, il est fait un lavage du sol à grande eau et avec un liquide antiseptique. Un lavage analogue des parois doit être fait au moins deux fois par an, notamment aux vacances de Pâques et aux grandes vacances.

La propreté de l’enfant est surveillée à son arrivée, Chaque enfant doit se laver les mains au lavabo avant la rentrée en classe et après chaque récréation {4ré. 3, 4, 5 et 6 du règl.).

II. — Mesures générales à prendre en présence d’une maladie contagieuse. —a) Recourir d’abord aux évictions successives et employer les mesures de désinfection prescrites par le règlement (art. 7, 8, 9 et 10}. Tenir l’I. P. au courant et lui faire, le cas échéant, des propositions en vue du licenciement.

“Tout enfant atteint d’une maladie contagieuse bien confirmée doit être éloigné de l’école. Sur l’avis conforme du médecin, peuvent être également éloignés tous les enfants qui cohabitent avec des personnes atteintes de maladies contagieuses nettement confirmées.”

III. — Durée de l’éviction {A. du 3 fév. 1912). —

Des élèves malades. — Diphtérie : 30 jours après guérison clinique constatée par certificat médical. — Variole, scarlatine : 40 jours après le début de la maladie, — Rougeole : 16 jours. — Oreillons : 21 jour. Coqueluche : 20 jours après le début des quintes (certificat médical exigé). — Varicelle, rubéole : 16 jours après le début de la maladie. — Fièvre typhoïde, dysenterie : 28 jours après la guérison, — Méningite cérébro-spinale : 40 jours. — Poliomyélite : 30 jours après Le début de la maladie.— Teignes {faveuse ou tricophytique), trachome : jusqu’à guérison.

Des frères et sœurs.— a) Si le malade n’a pas été isolé, ses frères et sœurs rentrent en même temps que lui, à moins qu’ils n’aient été eux-mêmes atteints.
b) Si les malades ont été isolés, la réadmission des frères et sœurs a lieu après un délai correspondant à la période d’incubation de la maladie augmenté de deux jours, dans les conditions et sous les réserves suivantes : diphtérie : 15 jours après l’isolement, sauf production d’un certificat bactériologique établissant qu’après deux ensemencements à huit jours d’intervalle le résultat est négatif. — Variole : 18 jours. — Scarlatine : 8 jours. — Rougeole : 18 jours. — Oreillons : 24 jours. — Coqueluche : 21 jours. -— Varicelle : 18 jours, — Rubéole : 18 jours. — Fièvre typhoïde et paratyphoïde, dysenterie : 18 jours. — Méningite cérébro-spinale : 28 jours, sauf production d’un certificat bactériologique établissant qu’après deux ensemencements opérés à huit jours d’intervalle on ne trouve plus trace de méningocoques dans le rhino-pharynx. — Poliomyélite : 23 jours. — Teigne, trachome : pas d’éviction.

IV. — Licenciement. — En cas d’épidémie, le P. (Préfet) sur la proposition de l’I. d’A. (Inspecteur d’Académie), après avis du maire et du Comité départemental d’hygiène, détermine les mesures sanitaires à prendre dans les écoles primaires élémentaires publiques et privées et prononce, s’il y à lieu, la fermeture temporaire (A. O., art, 272). Le maire peut prendre la mesure provisoire qu’il juge utile pour arrêter la propagation du mal (L. du 21 juin 1898, art. 18).

V. — L’inspection médicale des écoles. — Aux termes même de L’art. 9 de la loi organique, l’inspection médicale est exercée par des médecins inspecteurs communaux ou départementaux. Ces médecins doivent être agréés par le préfet et faire partie de la délégation cantonale.
Leur inspection ne pourra porter que sur la santé des enfants, la salubrité des locaux et l’observation des règles d’hygiène (D. O., art. 141).


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